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Considérant
qu'il résulte
de
tout
ce
qui précède
que M. DE LESPINAY
n'est pas fondé
à soutenir
que
la
procédure
d'imposition s'est
déroulée dans des conditions
irrégulières;
Sur
le bien-fondé des impositions :
Considérant
qu'aux
termes de l'article 244
quater
B du
code
général
des impôts
dans
sa
rédadion
alors en
vigueur.
"L
Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après
Ieur
bénéfice réel
peuvent
bénéficier d'un crédit d'impôt égal à25 Yo de I'excédent des
dépenses de
recherche
exposées au cours d'une année
par
rapport
à
la moyenne des dépenses de
même nature,
revalorisées
de la
hausse
des
prix
à la consommation,
exposées au cours des deux années
précédentes. (
.) IL Les
dépenses de recherche
ouvrant
droit
au
crédit d'impôt
sont :
(...)b.
les
dépenses
de
personnel
afférentes aux
chercheurs et techniciens de recherche
directement et
exclusivement
affectés à
ces opérations.
(
..)"
,
qu'aux
termes de
I'article 49
septies I
de
I'annexe
III au même
code .
"Pour
la
détermination des dépenses
de
recherche visées
aux a, b,(
)
Du II
de l'article 244 quater B
du code
général
des impôts, il
y
a lieu de retenir
.
(...)
b. Au titre
des
dépenses de
personnel,
les rémunérations
et leurs accessoires
ainsi
que
les
charges
sociales
(
)",
Considérant
qu'il
résulte
des dispositions
précitées que
la
circonstance
que
M. DE
LESPINAY
soit
gérant
associé de I'E.U.R.L.
ARCANE
et
ne
soit
pas
salarié de
I'entreprise.
ne fait pas
obstacle
à ce
que
la rémunération qui
lui
est
versée
par
I'entreprise
soit
retenue
comme
une dépense
de
personnel
éligible au crédit d'impôt recherche
dès lors qu'il
est
constant que
f intéressé
est un technicien
de recherche participant
aux travaux
de
recherche
de
la
société; que
toutefois,
M DE
LESPINAY
à
qui
il
appartient d'établir
que
les
dépenses dont
il demande
la prise
en charge
au titre du crédit
d'impôt recherche
sont éligibles à
ce
régime
dérogatoire,
se borne
à soutenir qu'il
a effectivement perçu
une rémunération
de 25.000 F
par
mois,
sans produire
aucun
justificatif
à
I'appui
de
ses affirmations
;
qu'à
supposer
qu'une
telle
rémunération
puisse
être regardée
comme une
dépense
de
personnel
alors même
qu'elle
n'aurait
pas
été
effectivement
versée
mais
serait simplement
disponible
sur un compte courant
de I'associé,
au
cas
particulier,
M.
DE LESPINAY
n'établit pas qu'une
rémunération mensuelle
de 25.000 F
aurait
été inscrite
dans la
comptabilité
de I'entreprise
;
que
dès
lors,
c'est à bon droit
que
I'administration
a déduit
des dépenses
éligibles
au
crédit impôt recherche
la rémunération de
M DE
LESPINAY
en
tant
qu'il
s'agit d'une
évaluation
théorique non
justifiée;
Considérant qu'il
résulte
de ce
qui précède
que
M. DE LESPINAy
n'est pas fondé
à
demander
la
décharge
des cotisations
supplémentaires
à
I'impôt
sur
le revenu
et des
pénalités y
aflérentes
auxquelles
il
a été assujetti
au titre
des années
1989
et
1990
;