TRIBI] NA L ADM I NISTRATTF
DE NANTES
No
95.2939
M.
Jean-Philippe
Marie
DE LESPINAY
Mme Weber-seban
Rapporteur
M Perret
Commissaire du Gouvernement
Audience du ll
juin
1999
Lecture du 22
juin
1999
cn
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM
DU PEUPLI FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nantes,
1ère chambre,
Vu la requête
enregistrée au
greffe
du
tribunal administratif le
27
septembre 1995, sous
le n' 95.2939. présentée pour
M.
Jean-Philippe Marie DE LESPINAY, demeurant 21 rue
Gaston
Turpin
- 44000 Nantes, par
Me Rossinyol,
avocat à Nantes
;
M. DE
LESPINAY
demande au
Tribunal
:
-
de
prononcer
la décharge
des cotisations supplémentaires
à I'impôt sur le revenu
et
des
pénalités
y
af}èrentes
auxquelles il a été
assujetti au titre
des années i989 et 1990
;
- de
condamner
I'Etat à lui verser Ia
somme
de
20.000
F au titre
de
I'article L.8-l
du
code
des
tribunaux
administratifs et
des cours
administratives d'appel
;
Vu la
décision par
laquelle le
directeur
des services fiscaux
de
Loire-Atlantique
a statué
sur la réclamation
préalable
;
Vu les
autres
pièces
du
dossier;
Vu le code général
des impôts
et
le
livre
des
procédures
fiscales
;
Vu le
code
des tribunaux
administratifs
et des cours
administratives d'appel
;
Plan de classement : l9-04-01-0.1
-5-
95
2939
Considérant
qu'il résulte
de
tout
ce
qui précède
que M. DE LESPINAY
n'est pas fondé
à soutenir
que
la
procédure
d'imposition s'est
déroulée dans des conditions
irrégulières;
Sur
le bien-fondé des impositions :
Considérant
qu'aux
termes de l'article 244
quater
B du
code
général
des impôts
dans
sa
rédadion
alors en
vigueur.
"L
Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après
Ieur
bénéfice réel
peuvent
bénéficier d'un crédit d'impôt égal à25 Yo de I'excédent des
dépenses de
recherche
exposées au cours d'une année
par
rapport
à
la moyenne des dépenses de
même nature,
revalorisées
de la
hausse
des
prix
à la consommation,
exposées au cours des deux années
précédentes. (
.) IL Les
dépenses de recherche
ouvrant
droit
au
crédit d'impôt
sont :
(...)b.
les
dépenses
de
personnel
afférentes aux
chercheurs et techniciens de recherche
directement et
exclusivement
affectés à
ces opérations.
(
..)"
,
qu'aux
termes de
I'article 49
septies I
de
I'annexe
III au même
code .
"Pour
la
détermination des dépenses
de
recherche visées
aux a, b,(
)
Du II
de l'article 244 quater B
du code
général
des impôts, il
y
a lieu de retenir
.
(...)
b. Au titre
des
dépenses de
personnel,
les rémunérations
et leurs accessoires
ainsi
que
les
charges
sociales
(
)",
Considérant
qu'il
résulte
des dispositions
précitées que
la
circonstance
que
M. DE
LESPINAY
soit
gérant
associé de I'E.U.R.L.
ARCANE
et
ne
soit
pas
salarié de
I'entreprise.
ne fait pas
obstacle
à ce
que
la rémunération qui
lui
est
versée
par
I'entreprise
soit
retenue
comme
une dépense
de
personnel
éligible au crédit d'impôt recherche
dès lors qu'il
est
constant que
f intéressé
est un technicien
de recherche participant
aux travaux
de
recherche
de
la
société; que
toutefois,
M DE
LESPINAY
à
qui
il
appartient d'établir
que
les
dépenses dont
il demande
la prise
en charge
au titre du crédit
d'impôt recherche
sont éligibles à
ce
régime
dérogatoire,
se borne
à soutenir qu'il
a effectivement perçu
une rémunération
de 25.000 F
par
mois,
sans produire
aucun
justificatif
à
I'appui
de
ses affirmations
;
qu'à
supposer
qu'une
telle
rémunération
puisse
être regardée
comme une
dépense
de
personnel
alors même
qu'elle
n'aurait
pas
été
effectivement
versée
mais
serait simplement
disponible
sur un compte courant
de I'associé,
au
cas
particulier,
M.
DE LESPINAY
n'établit pas qu'une
rémunération mensuelle
de 25.000 F
aurait
été inscrite
dans la
comptabilité
de I'entreprise
;
que
dès
lors,
c'est à bon droit
que
I'administration
a déduit
des dépenses
éligibles
au
crédit impôt recherche
la rémunération de
M DE
LESPINAY
en
tant
qu'il
s'agit d'une
évaluation
théorique non
justifiée;
Considérant qu'il
résulte
de ce
qui précède
que
M. DE LESPINAy
n'est pas fondé
à
demander
la
décharge
des cotisations
supplémentaires
à
I'impôt
sur
le revenu
et des
pénalités y
aflérentes
auxquelles
il
a été assujetti
au titre
des années
1989
et
1990
;
-6-
administratives
d'aPPel
:
Considérantqu'envertudesdispositionsdel'articleL.8.lducodedestribunaux
administratils
et des
cours
administratives
dLppel,
le Tribunal
ne
peut
pas faire.bénéfi.cier
la
partie
;";;
;"-
dépens
ou
la
partie
perdante du
pàiement
par
I'autre
partie des
frais
qu'elle a exposés
"
it"^ri""'
du
litige
,ou.i,
uu
juge
,
que lei
conclusions
présentées
à
ce
titre
par
M DE LESPINAY
doivent
dès
lors
être
rejetées
;
9
5.291q
Article
I
Article
2 :
Anicle
i
DECIDE:
ll n'y
a
pas lieu de statuer
sur
les conclusions
de
la
requête
de
M Jean-Philippe
Marie
pe
LeSpnqe,y,
à concurrence
de
la somme
de
25.199
F
(ving cinq
mille
cent
quatre
,ing, ai*
neuffrancs)
en
ce
qui
concerne
la cotisation
d'impôt
sur
le revenu
relative
à
I'année
1989.
Le surplus
de
la requête
de
M. Jean-Philippe
Marie
DE
LESPINAY
est
rejeté'
Le
présent
jugement
sera
notifié
à
M. DE
LESPINAY
et au
directeur
des
services
fi scaux
de
Loire-Atlantique.
Déliberé
à I'issue
de
I'audience
du
11
juin
1999, siégeaient
:
M. Roy,
président,
Mme We'ber-Seban
et
M. Hervouet,
conseillers,
assistés
de
M Le
Ludec,
greffrer'
Prononcé
en audience
publique
Ie 22
juin
1999.
Le
rapponeur.
Le
PrgÈeat;l
(Àx)---.a'<
C
rve6ir-Seban
.]::6
La
République
mande
et ordonne
au
ministre
de
l'économie, des
finances
et de
I'industrie'
en ce
qui
le
concerne
et à tous
huissiers
de
justice
à ce
requis, en ce
qui concerne
les voies
fle
droit commun
contre
les
parties privées
à
I'exécution
de
la
présente
Pour expédition
co
Le
greffr
E. Le
Ludec
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